J.O. Numéro 173 du 29 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11535

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Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte


NOR : MESS9821161D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 231-5 à D. 231-23 ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, et notamment son article 23 ;
Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 juillet 1997,
Décrète :

Art. 1er. - Sont électeurs du représentant du personnel à la caisse de prévoyance sociale les salariés travaillant depuis au moins trois mois à la caisse de prévoyance sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

Art. 2. - Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins à la caisse de prévoyance sociale. Ne peuvent être candidats ni le directeur ni l'agent comptable.

Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le directeur de la caisse de prévoyance sociale et est affichée un mois avant le jour du scrutin.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal de première instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal de première instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées aux articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'échelon par le directeur de la caisse de prévoyance sociale.

Art. 4. - Seules les organisations syndicales de salariés représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.

Art. 5. - Les candidatures sont déposées auprès du directeur de la caisse de prévoyance sociale quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms et leur qualité de candidat titulaire ou suppléant.

Art. 6. - L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.

Art. 7. - Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant.
Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes.
Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de prévoyance sociale.
L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de prévoyance sociale.

Art. 8. - Un protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur de la caisse de prévoyance sociale et les organisations syndicales visées à l'article 5 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal de première instance statuant en dernier ressort sous forme de référé.

Art. 9. - Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

Art. 10. - L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Art. 11. - N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :
1. Les bulletins blancs ou raturés ;
2. Les bulletins désignant des candidats dont l'irrégularité a été reconnue par le juge de première instance ;
3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5. Des bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des candidats différents ;
6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. 12. - Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des candidats ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé.

Art. 13. - Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit sur la liste électorale. Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des candidatures sont réalisées par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat du greffe du tribunal de première instance de Mayotte dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste électorale telle que prévue à l'article 3 ou le dépôt des candidatures tel que prévu à l'article 5.
Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont réalisées dans les mêmes formes dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Le tribunal de première instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal de première instance est en dernier ressort.
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.

Art. 14. - Le représentant du personnel est élu pour la durée du mandat du conseil d'administration où il siège.
Il peut être réélu.

Art. 15. - Est démissionnaire d'office le représentant du personnel qui cesse d'appartenir à la caisse de prévoyance sociale.

Art. 16. - Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.
Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

Art. 17. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne